14. Est dispensée de faire une demande initiale de prestations:1° la personne qui fait une demande de prestations et qui, lors de sa demande ou au cours de la période de prestations prévue à l’article 23 de la Loi, indique au ministre son intention de bénéficier des autres types de prestations, le nombre de semaines dont elle entend bénéficier et le moment choisi;
2° la personne qui, en application de l’article 17 de la Loi, a droit que s’ajoutent au nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables les semaines de prestations exclusives du parent décédé prévues aux articles 7, 9, 10.1, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11, à l’article 11.1, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12.4 et à l’article 12.5 de la Loi non utilisées au moment du décès et qui, à ce moment, avait fait une demande initiale de prestations;
3° la personne qui suspend le versement de ses prestations ou interrompt sa période de prestations;
4° la personne qui modifie le nombre de semaines dont elle entend bénéficier;
5° (paragraphe abrogé).